J.O. Numéro 7 du 9 Janvier 2002
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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article 1er ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1998 portant constitution du groupe de réflexion sur la création d'un mémorial de la guerre d'Algérie ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 14 novembre 2001 portant le numéro 772309,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Fichier des morts pour la France en Afrique du Nord destinés à être inscrits sur un mémorial de la guerre d'Algérie » dont la finalité principale est de valoriser la mémoire de ces victimes.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées concernant les morts pour la France en Afrique du Nord sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, date de naissance) ;
- à la situation militaire (statut) ;
- au décès (date, pays).
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont classées en archives courantes et conservées jusqu'à leur déclassement en archives définitives.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives, du besoin d'en connaître et dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques :
- le personnel habilité de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;
- les associations d'anciens combattants et les organismes intervenant dans le maintien du souvenir des morts pour la France en Afrique du Nord ;
- les historiens, scientifiques et chercheurs ;
- les familles et les ayants droit des victimes ;
- les visiteurs du mémorial de la guerre d'Algérie ;
- ainsi que, dès lors que le délai au-delà duquel ces archives peuvent être librement consultées sera expiré, le public et le site internet destiné à rendre hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord destinés à être inscrits sur un mémorial de la guerre d'Algérie.
Une copie de ce fichier sera déposée à la direction des Archives nationales.
Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, 37, rue de Bellechasse, 75700 Paris 07 SP.
Art. 5. - La directrice de la mémoire, du patrimoine et des archives est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2001.